J.O. 23 du 27 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 modifiant les dispositions relatives au comité des carrières, aux praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale et du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0625210D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 77-347 du 28 mars 1977 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 août 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 septembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 septembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 12 septembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane du 21 décembre 2005 et du conseil régional de la Guyane en date du 9 décembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Martinique du 9 décembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 1er février 2006 et l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 24 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de cette sous-section devient « Nomination et parcours professionnel ».

2° Il est ajouté, après l'article R. 123-47-5, les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-47-6. - Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général, des unions régionales des caisses d'assurance maladie et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.

« La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable ainsi que sur celles aux fonctions de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.

« Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.

« Art. R. 123-47-7. - Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

« La section des agents de direction comprend, outre le président :

« 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

« 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

« 5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

« 6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

« 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

« 8° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

« 9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

« 10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.

« Lorsque le comité examine les candidatures au poste de directeur d'union régionale de caisses d'assurance maladie, la section est élargie au directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

« La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

« 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;

« 3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

« 4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.

« Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.

« En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

« Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

« Art. R. 123-47-8. - Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.

« Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.

« La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.

« La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.

« Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.

« Art. R. 123-47-9. - Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.

« Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.

« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article .

« Art. R. 123-47-10. - Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général, de ceux du régime social des indépendants et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 2


Au deuxième alinéa de l'article R. 217-9 du même code, les mots : « à compter de la réunion du comité » et les mots : « à compter de la réunion du comité », au premier alinéa de l'article R. 183-13 du même code, les mots : « suivant la réunion du comité des carrières » et, au premier alinéa de l'article R. 611-56 du même code, les mots : « à compter de la réunion du comité des carrières » sont remplacés respectivement par les mots : « à compter de la réception des avis du comité des carrières ».

Au premier alinéa de l'article R. 217-10, les mots : « suivant la réunion du comité des carrières » sont remplacés par les mots : « suivant réception des avis du comité des carrières ».

Article 3


Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 315-2, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et le mot « trois » est supprimé.

II. - Les deux premières phrases de l'article R. 315-4 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. »

III. - Les articles R. 315-5, R. 315-6 et R. 315-7 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les articles R. 315-5, R. 315-5-1, R. 315-6 et R. 315-7 suivants :

« Art. R. 315-5. - Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national.

« Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du médecin-conseil national. Ils sont choisis après avis du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.

« Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective.

« Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.

« Art. R. 315-5-1. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 315-5, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.

« Art. R. 315-6. - Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la Caisse nationale de l'assurance maladie après avis du médecin-conseil national.

« Art. R. 315-7. - Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique.

« Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7.

« Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme de sécurité sociale. »

Article 4


Le livre VI du même code est ainsi modifié :

I. - L'article R. 611-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 611-63. - Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base.

« Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la caisse nationale après avis du-conseil d'administration.

« Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique.

« Les médecins-conseils nationaux adjoints et les praticiens-conseils du service médical national sont nommés par le directeur général de la caisse nationale, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration. »

II. - Après l'article R. 611-63, est inséré un article R. 611-63-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 611-63-1. - Le service du contrôle médical régional de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional, assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint.

« Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service.

« Le médecin-conseil régional et le médecin-conseil régional adjoint sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, après avis du médecin-conseil national, à partir des candidatures ayant reçu un avis favorable du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.

« Les praticiens-conseils chefs de service sont choisis sur une liste d'aptitude. Ils sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base et du médecin-conseil national.

« Les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa sont précisées par la convention collective nationale des praticiens-conseils.

« Les praticiens-conseils reçus aux concours organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base concernée, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base.

« Il peut être fait appel dans des conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective.

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article , le-conseil d'administration de la caisse de base peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical de la caisse des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.

« L'article R. 315-7 est applicable aux praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 611-64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est le-conseiller de la caisse pour toutes les questions d'ordre médical, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. »

IV. - A la première phrase de l'article R. 611-66, les mots : « et de la commission sanitaire et sociale » sont remplacés par les dispositions suivantes : « , de la commission sanitaire et sociale ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités des sujets ayant un aspect médical ».

V. - La deuxième phrase de l'article R. 611-67 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les décisions individuelles concernant le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises après avis du médecin-conseil régional. »

Article 5


Le décret du 28 mars 1977 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « le haut comité médical » sont remplacés par les mots : « le comité des carrières ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 1er, au premier alinéa de l'article 6, au deuxième alinéa de l'article 7, au premier alinéa des articles 10 et 11 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17, les mots : « caisses mutuelles régionales » sont remplacés par les mots : « caisses de base ».

III. - Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « caisse de base ».

IV. - Aux premiers alinéas des articles 13 et 32, les mots : « Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » et « directeur » sont remplacés respectivement par les mots : « Caisse nationale du régime social des indépendants » et « directeur général ».

V. - Dans le titre et au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « régime social des indépendants ».

Article 6


I. - Au dernier alinéa de l'article R. 121-2 du même code, les mots : « , des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants ».

II. - Le dernier alinéa de l'article R. 122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants. »

III. - L'article R. 122-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable » sont remplacés par les mots : « la nomination d'un agent comptable ».

Article 7


Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation des sections du comité des carrières. Toutefois, les procédures de recrutement aux postes de médecin-conseil régional ou de médecin-conseil régional adjoint des services du contrôle médical du régime général et du régime social des indépendants, ainsi que de directeur ou agent comptable des organismes du régime social des indépendants qui ont été engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

Article 8


Les articles R. 114-9, R. 183-10 à R. 183-12, R. 217-4 à R. 217-8, R. 611-54, R. 611-55 et R. 611-60 ainsi que le dernier alinéa de l'article R. 183-13 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières.

L'article R. 315-8 et les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 753-3 du même code sont abrogés.

Le décret no 77-347 du 28 mars 1977 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est abrogé à compter de la date d'agrément de la convention collective spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants.

Article 9


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas